P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Full text
34. Lorsqu’un podiatre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du podiatre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 26 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le podiatre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Ce dernier l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des éléments visés à l’article 26.
Décision 2002-12-12, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Lorsqu’un podiatre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du podiatre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 26 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le podiatre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Ce dernier l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des éléments visés à l’article 26.
Décision 2002-12-12, a. 34.